JORF n°0045 du 22 février 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'autorisation pour l'évaluation de la conformité des produits

Résumé Les organismes doivent demander au ministre de l'aviation civile pour évaluer des produits, et il décide en deux mois.

Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 susvisé après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents mentionnés à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 susvisé, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 susvisé après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents mentionnés à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 susvisé, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.