Article 6
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Modification de l'article D. 361-13 concernant la convocation et le quorum du Conseil national
L'article D. 361-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national est convoqué par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement. » ;
2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le Conseil national ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres le composant est présente ou représentée. »
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