Décret n°2023-1136 du 5 décembre 2023

Article 7

Créé le 7 décembre 2023

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article 6.
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5, et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article 6.
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5, et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.