Décret n°2023-1136 du 5 décembre 2023

Article 4

Créé le 7 décembre 2023

Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
L'employeur porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L132-9-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
L'employeur porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen.