JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6742-3

Article R6742-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de l'aviation civile à Saint-Martin

Résumé Les règles d'aviation à Saint-Martin sont adaptées aux règles locales et un point de passage contrôlé est défini pour les étrangers.

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :
1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :

1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;

2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :

« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »