JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R6225-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de l'usage de stupéfiants dans l'aviation civile

Résumé Les tests pour détecter les drogues chez les professionnels de l'aviation suivent les règles du code de la route, avec des ajustements spécifiques.

I. - Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du présent code sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code , les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :
1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du présent code ;
2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du présent code ;
3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du présent code ;
4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code ;
5° Les mots : “personne conduisait” sont remplacés par les mots : “personne exerçait ses fonctions”.

Article R6225-7

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Transmission des informations suite à la consommation de stupéfiants

Résumé Si quelqu'un refuse un test de stupéfiants ou est positif, les autorités en informent les responsables compétents.

En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.