JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie

Article R6225-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de l'alcoolémie des pilotes

Résumé Les pilotes doivent faire des tests d'alcoolémie comme les voitures, mais avec des règles spéciales pour l'avion.

I. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du présent code sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du présent code .

Article R6225-4

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Contrôles de l'alcoolémie des pilotes et du personnel de l'aérogare

Résumé Les pilotes et le personnel de l'aéroport doivent faire des tests d'alcoolémie comme les conducteurs de voitures.

I. - Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code , les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code .

Article R6225-5

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Transmission des informations en cas de contrôle d'alcoolémie

Résumé Si un pilote est ivre ou refuse un test d'alcoolémie, les autorités sont informées et des données anonymes sont envoyées à l'agence européenne de sécurité aérienne.

En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.