JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-21

Article R6527-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de constitution des droits à pension pour le personnel navigant professionnel

Résumé Pour avoir sa pension de retraite, un pilote doit avoir 50 ans et 20 ans d'expérience, ou être plus vieux.

Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions prévues par les articles R. 6527-22, R. 6527-27, R. 6527-49 et R. 6527-50 dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23.


Historique des versions

Version 1

Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions prévues par les articles R. 6527-22, R. 6527-27, R. 6527-49 et R. 6527-50 dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :

1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;

2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23.