JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6525-37

Article R6525-37

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de relevés des heures de vol et conservation des carnets

Résumé Les employeurs doivent noter les heures de vol de chaque pilote et garder les documents de vol pendant trois ans pour les contrôles.

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.