JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 9 : Contrôle

Article R6525-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et modification des horaires de travail des pilotes

Résumé Les horaires de vol des pilotes doivent être clairs et mis à jour, et communiqués à l'inspection du travail.

L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.

Article R6525-37

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Établissement de relevés des heures de vol et conservation des carnets

Résumé Les employeurs doivent noter les heures de vol de chaque pilote et garder les documents de vol pendant trois ans pour les contrôles.

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.