JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents

Article R6342-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des antécédents du personnel non mentionné pour certaines missions spécifiques

Résumé Certaines personnes doivent vérifier leurs antécédents pour certains travaux.

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3, 6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

Article R6342-38

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Mise en œuvre des vérifications des antécédents des personnels des aéroports

Résumé Les employeurs doivent vérifier les antécédents des travailleurs des aéroports.

Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

Article R6342-39

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Vérification des antécédents avant la formation à la sûreté aéroportuaire

Résumé Avant une formation à la sûreté aéroportuaire, les antécédents doivent être vérifiés par l'employeur ou l'organisme de formation.

En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

Article R6342-40

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Renouvellement des mesures de vérification des antécédents du personnel de sûreté aéroportuaire

Résumé Le personnel de sûreté aéroportuaire doit refaire ses vérifications d'antécédents tous les trois ans.

En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

Article R6342-41

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Modalités de vérification des antécédents du personnel de sûreté aéroportuaire

Résumé Des ministres décident comment vérifier les antécédents des agents de sécurité des aéroports et quelles formations ils doivent suivre pour accéder à des informations sensibles.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.