JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 321-33 du Code de commerce

Résumé Un décret a modifié une règle pour que les vendeurs affichent clairement certaines informations aux acheteurs.

L'article R. 321-33 du code de commerceest ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 321-33 du code de commerceest ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code. »