JORF n°0143 du 22 juin 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 10 du même décret

Résumé L'article 10 change les règles pour arrêter l'allocation et admettre à la retraite, avec des exceptions possibles sur demande.

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :
« 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
« 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :
« a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;
« b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;
« c) A compter de soixante ans. » ;
2° Au dernier alinéa du II, la référence : « III » est remplacé par la référence : « IV » ;
3° Le III est abrogé.


Historique des versions

Version 1

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :

« 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

« 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :

« a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;

« b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;

« c) A compter de soixante ans. » ;

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « III » est remplacé par la référence : « IV » ;

3° Le III est abrogé.