JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 75

Article 75

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Remplacement des références au procureur général pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation doivent contacter d'autres autorités au lieu du procureur général, et ces autorités doivent se tenir au courant de leurs actions.

Pour l'application du présent décret aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exception du troisième alinéa de l'article 48, du I de l'article 57 et du premier alinéa de l'article 67, la référence au procureur général compétent est remplacée par la référence au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour. Chacune de ces autorités peut agir seule mais doit informer les autres autorités des actes qu'elle accomplit.


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Version 1

Pour l'application du présent décret aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exception du troisième alinéa de l'article 48, du I de l'article 57 et du premier alinéa de l'article 67, la référence au procureur général compétent est remplacée par la référence au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour. Chacune de ces autorités peut agir seule mais doit informer les autres autorités des actes qu'elle accomplit.