JORF n°0138 du 16 juin 2022

Décret n°2022-891 du 14 juin 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 253-4 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 232-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2022-596 du 21 avril 2022 instituant des comités sociaux d'administration auprès du vice-président du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux et cours administratives d'appel en date du 17 mai 2022 ;

Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 mai 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la Commission prévue à l'article L. 253-4 du CGFP

Résumé La commission suit certaines règles, sauf si le décret dit le contraire.

La commission prévue à l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres de la commission

Résumé La commission se compose de représentants de l'administration et du personnel, choisis par les syndicats pour des mandats de trois ou quatre ans.

La commission est composée comme suit :
1° Deux représentants de l'administration :
a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat, président ;
b) Le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est suppléé en cas d'empêchement par un secrétaire général adjoint ou le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Neuf représentants du personnel, répartis comme suit :
a) Quatre membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
b) Cinq agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Ces membres sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, pour les premiers, et au comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les seconds.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation.
La durée des mandats est de trois ans pour les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de quatre ans pour les agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participants à la commission de la médecine du travail

Résumé Des experts de la santé au travail assistent aux réunions de la commission.

Le médecin du travail du Conseil d'Etat et le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine du travail, du ministère de l'intérieur participent aux travaux de la commission.
Le président de la commission, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de la justice de participer à ces travaux.
Peuvent également y participer, dans les mêmes conditions, les assistants de prévention concernés par les questions soumises à l'avis ou à l'information de la commission.
Lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission. Ces représentants de l'administration peuvent être, pour les juridictions administratives, un chef de juridiction ou un greffier en chef et, pour le ministère de l'intérieur, un représentant du directeur des ressources humaines.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des représentants au vote

Résumé Les seuls qui votent sont les représentants du personnel qui sont présents.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration et les personnes mentionnées à l'article 3 ne participent pas au vote.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des représentants des magistrats et des agents dans les commissions

Résumé Les représentants des magistrats et des agents doivent être changés tous les trois ans.

Les représentants des magistrats au sein de la commission sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant chaque renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Les représentants des agents des tribunaux et des cours administratives d'appel sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement du comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abolition des articles d'un arrêté de 2015

Résumé Cet article annule certains articles d'un texte de 2015.

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 13 août 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des articles 1 à 5 du décret

Résumé Les nouvelles règles commenceront à s'appliquer bientôt, et certains représentants continueront leur rôle jusqu'à la prochaine élection.

Les articles 1er à 5 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Par dérogation à l'article 2, les représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant, au 31 décembre 2022, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continuent à siéger à la commission jusqu'au prochain renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargé de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini