Article 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions sur le remplacement des représentants du personnel en congé de maternité ou d'adoption
L'article 64 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du 1°. »
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