JORF n°0114 du 17 mai 2022

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre le licenciement pour les agents en état de grossesse ou en congé

Résumé Les agents en état de grossesse ou en congé spécial ne peuvent pas être licenciés pendant une certaine période.

Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »