Article 19
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Modification des conditions de retour des agents après congé
A l'article 30, les mots : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent ».
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