JORF n°0101 du 30 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération et qualification des dirigeants exécutifs des établissements publics

Résumé Les dirigeants de certains établissements publics peuvent avoir des règles différentes que d'autres.

I. - Ne relèvent pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique les dirigeants exerçant la plus haute fonction exécutive dans les établissements publics suivants :
1° Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture ;
3° Les établissements publics relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ou du livre III du code de la recherche.
II. - Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat autre que ceux mentionnés au I du présent article est confiée à un directoire, chacun des membres de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique.
Les agents occupant, au sein des établissements publics de l'Etat, les fonctions exécutives de haut niveau mentionnées à l'annexe I du présent décret sont, conformément au même deuxième alinéa de l'article L. 412-1, soumis aux dispositions des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 413-4 du même code.


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Version 1

I. - Ne relèvent pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique les dirigeants exerçant la plus haute fonction exécutive dans les établissements publics suivants :

1° Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code ;

2° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture ;

3° Les établissements publics relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ou du livre III du code de la recherche.

II. - Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat autre que ceux mentionnés au I du présent article est confiée à un directoire, chacun des membres de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique.

Les agents occupant, au sein des établissements publics de l'Etat, les fonctions exécutives de haut niveau mentionnées à l'annexe I du présent décret sont, conformément au même deuxième alinéa de l'article L. 412-1, soumis aux dispositions des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 413-4 du même code.