Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctions supérieures de direction et d'encadrement
Les fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle dont l'exercice donne, en application du 1° de l'article L. 412-1 du même code, aux agents qui les occupent vocation à être nommés dans les emplois mentionnés au deuxième alinéa du même article correspondent aux emplois mentionnés à l'annexe II du présent décret ainsi qu'à ceux auxquels donne accès l'appartenance à l'un des corps mentionnés à la même annexe.
1 version