JORF n°0100 du 29 avril 2022

Section 5 : Chambres interrégionales

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des chambres interrégionales de commissaires de justice

Résumé Une chambre interrégionale peut être créée si c'est nécessaire, avec l'accord des chambres régionales et de la chambre nationale, et en précisant comment elle fonctionnera.

Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d'appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres régionales intéressées et de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret fixe le siège de la chambre interrégionale et les mesures nécessaires à son installation, à son fonctionnement, et à la dévolution des biens.

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sélection du président de la chambre interrégionale

Résumé Le président de la chambre interrégionale est choisi à tour de rôle parmi les commissaires de justice des différentes régions.

Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les commissaires de justice dont l'office est situé dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.