JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et adoption du budget prévisionnel de la Chambre nationale des commissaires de justice

Résumé Le budget de la Chambre nationale des commissaires de justice est fait par le trésorier et approuvé par l'assemblée générale. Si ce n'est pas approuvé, un nouveau budget est proposé. Après trois refus, on utilise le budget de l'année précédente.

Le trésorier du bureau établit le budget.
L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.
Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable.
Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit.
Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.


Historique des versions

Version 1

Le trésorier du bureau établit le budget.

L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.

Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable.

Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit.

Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.