JORF n°0099 du 28 avril 2022

Article 2

Article 2

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Institution d'une prime de revalorisation pour certains agents territoriaux

Résumé Les collectivités peuvent donner une prime aux médecins travaillant dans des maisons de retraite et des services de santé.

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation :

1° Pour les agents territoriaux exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ;

2° Pour les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein :

a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

c) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

d) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

e) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

f) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

g) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

h) Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 2

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation : 1° Pour les agents territoriaux exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ;

2° Pour les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein :

a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

c) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

d) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

e) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

f) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

g) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

h) Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2022

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation pour les agents territoriaux exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles.