JORF n°0099 du 28 avril 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation de sociétés pour motif disciplinaire

Résumé Si un membre d'une société est renvoyé pour faute grave et ne s'arrête pas de travailler dans les trois mois, la société est retirée de la liste.

L'article R. 422-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-64.-Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
« Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 422-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 422-64.-Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

« Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6. »