JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 67

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de proche aidant

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé pour aider un proche en situation de handicap, ce congé peut être fractionné et n'est pas payé mais compte pour la retraite.

Tout agent a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Un ascendant ou un descendant ;
3° Un enfant dont il assume la charge au sens des statuts de la caisse de prestations sociales de Wallis et Futuna ;
4° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
5° Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° Une personne âgée ou handicapée avec qui l'agent réside ou avec qui il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non-professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l'agent n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
A l'issue du congé de proche aidant, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.


Historique des versions

Version 1

Tout agent a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Un ascendant ou un descendant ;

3° Un enfant dont il assume la charge au sens des statuts de la caisse de prestations sociales de Wallis et Futuna ;

4° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

5° Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° Une personne âgée ou handicapée avec qui l'agent réside ou avec qui il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non-professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l'agent n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

A l'issue du congé de proche aidant, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.