JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 64

Article 64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés pour raison de santé : disposition sur le travail à temps partiel thérapeutique

Résumé Les fonctionnaires malades peuvent travailler à mi-temps et garder leur salaire complet pour mieux se remettre.

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.


Historique des versions

Version 1

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.