JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation et utilisation du compte épargne-temps

Résumé Certains jours de l'article 48 sont payés ou conservés sur un compte pour être pris comme congés.

Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur.
Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.
Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.


Historique des versions

Version 1

Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur.

Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.