JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 73

Article 73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs de licenciement des agents publics

Résumé Un agent public peut être licencié pour faute grave, mauvais travail, santé, ou absence non justifiée après un congé.

Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants :
1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ;
2° Pour insuffisance professionnelle ;
3° Pour inaptitude physique ;
4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.


Historique des versions

Version 1

Le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants :

1° Pour faute grave ou faute lourde, en cas de manquement de l'agent à ses obligations professionnelles ou en cas de commission d'une infraction d'une particulière gravité dans le cadre de ses fonctions ;

2° Pour insuffisance professionnelle ;

3° Pour inaptitude physique ;

4° Pour non réintégration à la suite d'un congé pour raisons personnelles ou familiales prévu aux articles 66 à 68, sans motif valable lié à l'état de santé, ou refus des postes proposés après une période de congé prévu à l'article 60.