JORF n°0098 du 27 avril 2022

Chapitre IV : Congés sans rémunération

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conges sans rémunération pour les membres du Gouvernement et les élus

Résumé Les fonctionnaires qui deviennent élus prennent un congé sans salaire et peuvent revenir à leur travail avec le même salaire dans les deux mois après leur demande.

Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.

Article 31

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Congé sans rémunération pour les agents publics

Résumé Les agents publics peuvent prendre jusqu'à trois ans de congé sans salaire pour s'occuper d'un enfant ou d'un proche malade, ou pour suivre leur conjoint muté.

L'agent employé depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé sans rémunération :
1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou pour donner des soins, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou en raison d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant ;
2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé une fois si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent.

Article 32

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Congés sans rémunération des agents publics

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé sans salaire pour des études, des raisons personnelles ou créer une entreprise, avec des limites de durée.

Un congé sans rémunération peut être accordé aux agents employés depuis plus d'un an, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
2° Pour convenances personnelles ;
3° Pour créer ou reprendre une entreprise.
Lorsque le congé sans rémunération est accordé au motif prévu au 1°, sa durée ne peut excéder cinq années, renouvelable une fois pour la même durée.
Lorsque le congé sans rémunération est accordé aux motifs prévus au 2° et 3°, la durée ne peut excéder trois années. Le congé est renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années.

Article 33

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Mise en congé sans rémunération d'office

Résumé Un agent peut être mis en congé sans salaire s'il ne peut pas reprendre son travail et être reclassé, pour une durée maximale de trois ans, puis il est réintégré, admis à la retraite ou licencié.

Une mise en congé sans rémunération d'un agent peut être prononcée d'office, par arrêté de l'administrateur supérieur, à l'expiration des droits à congés prévus à l'article 60 s'il n'est pas physiquement apte à reprendre ses fonctions et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 22.
La durée du congé sans rémunération prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si l'agent n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans sa structure d'emplois d'origine s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Article 34

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Réintégration et réaffectation après congé sans rémunération

Résumé Un agent qui prend un congé sans rémunération revient à son ancien poste ou est proposé à un autre, sinon il peut être licencié.

L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent.
S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire.
L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.