JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de renouvellement et réemploi des agents en congé de parcours

Résumé Pour continuer son congé de parcours, l'agent doit demander son renouvellement deux mois avant la fin. Sinon, il retourne à son ancien poste ou à un poste similaire avec le même salaire, sauf s'il y a une exception qui demande trois ans de soumission au décret.

L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier.
L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.


Historique des versions

Version 1

L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier.

L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.