JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'exercice pour les maîtres contractuels ou agréés dans l'enseignement du second degré

Résumé Les enseignants contractuels doivent réussir des concours, avoir un diplôme spécifique ou un contrat à titre définitif pour enseigner au lycée.

Après l'article R. 914-15 du même code, il est inséré un article R. 914-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 914-15-1.-Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
« 1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;
« 2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;
« 3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 914-15 du même code, il est inséré un article R. 914-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 914-15-1.-Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :

« 1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;

« 2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;

« 3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »