JORF n°0097 du 26 avril 2022

Article 11

Article 11

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Validité du certificat de sécurité unique pour les entreprises ferroviaires transfrontalières

Résumé Un certificat de sécurité unique d'un autre pays de l'UE est valide pour les trains traversant la frontière française, avec l'accord de l'autorité de sécurité.

Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national après l'autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national après l'autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article 10.