JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et délégation de pouvoir au sein du conseil d'administration

Résumé Pour que le conseil d'administration puisse prendre des décisions, plus de la moitié des membres doivent être présents ou représentés, sauf s'il est reconvoqué trois jours plus tard. Un membre peut donner son vote à un autre, mais pas à plus de deux personnes. Les informations secrètes doivent rester confidentielles.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Le directeur général et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12 sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.


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Version 1

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Le directeur général et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12 sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.