JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires dans les cadres d'emplois des techniciens paramédicaux

Résumé Les techniciens de labo, préparateurs en pharmacie et diététiciens changent de cadre d'emplois mais gardent une partie de leur ancienneté.

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| |Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure|Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe| | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon : | | | | - à partir de 3 ans | 7e échelon | 3 mois d'ancienneté | | - avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale | Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | - à partir de 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | - avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | - après 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté | | - avant 1 an | 1e échelon | 6 mois d'ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure

Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon :

- à partir de 3 ans

7e échelon

3 mois d'ancienneté

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale

Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

- avant 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- après 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

1e échelon

6 mois d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

3 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.

Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.