JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications aux dispositions relatives aux libéralités consenties aux États et établissements étrangers

Résumé Les règles pour les donations aux États étrangers sont mises à jour pour préciser les cas où la loi française s'applique et pour ajouter des exigences d'estimation de la valeur.

Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Lorsque la loi française est la loi applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;
« b) Lorsque la loi étrangère est applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immeubles situés en France ou des actions ou parts sociales d'entreprises dont le siège social est situé en France ou des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine comporte un immeuble situé en France.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux libéralités portant sur un local servant habituellement à l'exercice public du culte situé en France. »
II.-Le II de l'article 6-2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ou d'un bulletin de décès » sont supprimés ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ; »
3° Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6°.


Historique des versions

Version 1

Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :

I.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Lorsque la loi française est la loi applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;

« b) Lorsque la loi étrangère est applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immeubles situés en France ou des actions ou parts sociales d'entreprises dont le siège social est situé en France ou des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine comporte un immeuble situé en France.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux libéralités portant sur un local servant habituellement à l'exercice public du culte situé en France. »

II.-Le II de l'article 6-2 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou d'un bulletin de décès » sont supprimés ;

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ; »

3° Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6°.