Article 4
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Équivalence de modules de formation pour la certification professionnelle en surveillance humaine ou gardiennage
Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article 3 du présent décret sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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