Article 19
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Conservation de l'indice pour les agents réintégrant leur corps d'origine ou nommés dans un groupe inférieur
Les agents qui, après avoir occupé pendant au moins deux ans l'un des emplois régis par le présent décret, réintègrent leur corps d'origine ou sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur du même décret, conservent, à titre personnel, le dernier indice détenu tant qu'ils y ont intérêt.
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