JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R757-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions légales aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles du décret s'appliquent à Wallis et Futuna, mais il y a des exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 621-1 à R. 642-4 | |

Article R757-2

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Spécificités locales d'une publication de déclaration associative

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, une association doit publier sa déclaration dans un journal officiel.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »

Article R757-3

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Communication dématérialisée des décisions d'habilitation dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le directeur envoie ses décisions par e-mail.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. »

Article R757-4

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Modification de la procédure d'envoi de demande dématérialisée à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, on peut maintenant envoyer des demandes par internet au représentant de l'État, qui a un mois pour répondre.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. »

Article R757-5

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Dispositions spécifiques pour les personnes condamnées exerçant une activité salariée dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, une personne condamnée qui travaille ne peut pas faire plus de 12 heures supplémentaires par semaine.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :

« Art. R. 623-16. - Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. »

Article D757-6

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Applicabilité des dispositions spécifiques aux îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, certains articles sont appliqués comme modifiés par un décret récent, sauf s'il y a une mention contraire.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 611-1 à D. 633-2 | |