JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : PEINE DE STAGE

Article R624-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et élaboration de la peine de stage par le service pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire vérifie et planifie la peine de stage.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-7 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut contrôler la mise en œuvre de la peine de stage et en élaborer le contenu.

Article R624-2

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Élaboration des modules de stage avec des partenaires

Résumé Les stages peuvent être faits avec des partenaires spécifiés ailleurs dans le code pénal.

Les modules de stage peuvent être élaborés avec le concours des personnes physiques ou morales mentionnées par les dispositions de l'article R. 131-38 du code pénal.

Article R624-3

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Contrôle du stage par le service pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire explique le stage et ses règles à la personne condamnée.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.

Article R624-4

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Délivrance de l'attestation de fin de stage en cas de condamnation

Résumé En fin de stage, la personne condamnée doit envoyer son attestation au service qui la surveille.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-40 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l'attestation de fin de stage qui lui est délivrée.