JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique

Article R622-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du traitement automatisé de données pour le contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les données informatiques surveillent les personnes en détention à domicile.

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l'article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 544-20.

Article R622-23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé de données relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les données des personnes sous surveillance à domicile sont surveillées pour s'assurer qu'elles respectent les règles et pour avertir les autorités en cas de problème.

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes de blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche de personnes en fuite ;
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.

Article R622-24

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Catégories d'informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé de la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Cet article explique quelles informations personnelles sont collectées pour surveiller les personnes en détention à domicile, comme leur nom, adresse, et décisions judiciaires.

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction(s) commise(s) ;
5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
6° Le numéro d'identifiant de détention à domicile sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé « Application des Peines, Probation et Insertion » (APPI) prévu par les dispositions de l'article R. 113-49 ;
7° Les dates de début et de fin de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
10° L'enregistrement des communications prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 622-1 ;
11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-1 ;
12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.

Article R622-25

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Conservation et effacement des données de la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les informations des surveillances à domicile sont gardées 12 mois après la fin de la surveillance, sauf certaines qui sont supprimées plus tôt.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données mentionnées par les dispositions du 10° de l'article R. 622-24 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles mentionnées par les dispositions du 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.

Article R622-26

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Accès aux données des personnes en détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Seuls certains professionnels peuvent voir les informations des personnes surveillées à domicile.

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes de blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche de personnes en fuite.

Article R622-27

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Destinataires des données personnelles dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Certaines personnes du ministère de la justice peuvent voir les informations personnelles des personnes surveillées à domicile.

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article R622-28

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Droits des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les personnes en détention à domicile peuvent demander des informations sur leurs données ou les modifier.

Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article R622-29

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Exclusion du droit d'opposition pour le traitement automatisé de la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les gens sous surveillance à domicile ne peuvent pas refuser que leurs données soient utilisées.

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article R622-30

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Conservation et accès aux informations sur la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les données des personnes surveillées à domicile sont gardées trois ans et accessibles uniquement par des personnes autorisées.

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Article R622-31

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Interconnexion du traitement de données personnelles pour la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Les données de surveillances des détenus à domicile peuvent être partagées avec un autre système.

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé « Application des Peines, Probation, Insertion » (APPI) prévu par les dispositions de l'article R. 113-49.