JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine

Article D423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la date du débat contradictoire

Résumé Le greffe informe le détenu de la date de son audience.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale.

Article D423-2

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Participation du représentant de l'administration pénitentiaire aux débats sur les aménagements de peine

Résumé Le représentant de l'administration pénitentiaire peut donner son avis lors des audiences sur les aménagements de peine.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale, lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.

Article D423-3

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Avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires sur les aménagements de peine

Résumé Le représentant de la prison donne son avis écrit sur les aménagements de peine et il est ajouté au dossier.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.