JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés

Article R322-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détention pour certaines personnes condamnées

Résumé Les personnes condamnées pour des crimes graves doivent être détenues dans des prisons avec des soins médicaux et psychologiques.

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.

Article R322-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Signalement des détenus nécessitant un suivi médico-psychologique

Résumé Le chef de prison informe le médecin des détenus qui ont besoin de soins médicaux et psychologiques.

Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.

Article R322-33

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Examen psychiatrique avant libération des personnes détenues

Résumé Les détenus doivent voir un psychiatre avant de sortir de prison pour s'assurer qu'ils auront les soins nécessaires après.

Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.