JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R322-32

Article R322-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des détenus nécessitant un suivi médico-psychologique

Résumé Le chef de prison informe le médecin des détenus qui ont besoin de soins médicaux et psychologiques.

Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.


Historique des versions

Version 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.