JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R322-3

Article R322-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux recherches biomédicales pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent participer à des recherches médicales si cela les aide directement et ils doivent donner leur accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.