JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 2 : Transfèrements administratifs

Article D215-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du garde des sceaux pour les transfèrements administratifs

Résumé Le ministre de la justice décide de déplacer les détenus pour des raisons administratives, et informe le juge en cas de prévenu.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10.
La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Article D215-13

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Transfèrements administratifs dans les établissements pénitentiaires

Résumé Le directeur des prisons peut déplacer des détenus, mais doit informer le juge pour les personnes en attente de jugement.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 215-12 et sauf s'il s'agit de personnes détenues ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, autre qu'une mise à disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce dernier peut ordonner, dans le ressort de sa direction interrégionale, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Article D215-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transfèrement administratif des personnes condamnées

Résumé Une personne en prison ne peut pas être déplacée si elle est impliquée dans un procès ou doit témoigner. Le ministère public dit quand elle peut être déplacée.

Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'elle est susceptible d'être entendue comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

Article D215-15

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Paiement des dépenses des transfèrements administratifs

Résumé L'État paie les coûts de transfert des détenus, ils ne peuvent pas payer eux-mêmes.

Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.