Article D313-17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication entre avocats et personnes détenues
Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.
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