JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D313-17

Article D313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication entre avocats et personnes détenues

Résumé Un avocat peut toujours parler à son client en prison, même si celui-ci n'a pas le droit de communiquer avec d'autres personnes.

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.