JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D216-2

Article D216-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime spécial pour certaines catégories de détenus

Résumé Des personnes accusées de certains crimes, comme des infractions de presse ou des attaques contre la Nation, ont un traitement spécial en prison.

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :
1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.


Historique des versions

Version 1

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :

1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;

2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.