JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Personnes détenues admises au bénéfice du régime spécial

Article D216-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime spécial pour certaines catégories de détenus

Résumé Des personnes accusées de certains crimes, comme des infractions de presse ou des attaques contre la Nation, ont un traitement spécial en prison.

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :
1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Article D216-3

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Admission au régime spécial des personnes détenues

Résumé Les détenus qui répondent aux critères fixés par la loi sont automatiquement placés dans un régime spécial sur ordre du ministère public ou de la juridiction.

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.