JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 4 : Occupation des logements

Article D113-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation des logements par le personnel de l'administration pénitentiaire

Résumé Le personnel pénitentiaire doit vivre dans les logements attribués si c'est indispensable pour le travail.

Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Article D113-8

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Localisation des logements des agents pénitentiaires

Résumé Les gardiens doivent vivre à l'extérieur des prisons, sauf s'ils sont seuls.

Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.

Article D113-9

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Interdiction de recevoir des personnes détenues dans les logements des membres du personnel pénitentiaire

Résumé Les membres du personnel qui vivent à la prison ne peuvent pas recevoir de détenus chez eux, et leur famille ne doit pas entrer dans certaines zones

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.