JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D113-8

Article D113-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Localisation des logements des agents pénitentiaires

Résumé Les gardiens doivent vivre à l'extérieur des prisons, sauf s'ils sont seuls.

Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.

Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.